La refonte des pratiques restrictives de concurrence par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

L’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, publiée au journal officiel du 25 avril 2019, a introduit en droit français une réforme en profondeur des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence et les autres pratiques prohibées, destinées à moderniser et à renforcer l’arsenal juridique existant afin d’assurer une plus importante sécurité juridique dans la vie des affaires. Le présent article a pour objet de présenter les principales nouveautés mises en place par l’ordonnance du 24 avril 2019. 

– Recentrer la liste des pratiques commerciales restrictives de concurrence autour de trois pratiques générales 

Le nouvel article L. 442-1 du code de commerce est désormais relatif aux pratiques restrictives de concurrence engageant la responsabilité de leurs auteurs, lesquelles sont désormais limitées à 3 pratiques restrictives de concurrence, contrairement aux treize pratiques qui étaient anciennement énumérées par l’article L. 442-6 du de commerce.

Les 3 pratiques restrictives de concurrence qui ont été maintenues par le législateur sont désormais définies de la manière suivante :
– l’avantage disproportionné soit le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
– le déséquilibre significatif soit le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
– la rupture brutale des relations commerciales établies qui correspond au fait pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

Toutes les autres pratiques restrictives de concurrence inutilisées ont été supprimées du dispositif légal, néanmoins ces pratiques n’en sont pas pour autant rendues licites. En effet, il sera désormais possible de poursuivre de tels comportements sur le fondement de l’une des pratiques susvisées, considérées comme générales et susceptibles de couvrir une multitude de situations. Par ailleurs, nous pouvons désormais constater que les textes font référence à « l’autre partie » et non plus à la notion de « partenaire commercial », de sorte que le périmètre d’application de ces dispositions légales sont désormais étendues. 

– La mise en place de nouvelles règles de préavis dans le cadre de la rupture brutale des relations commerciales établies

Le nouvel article L. 442-1 du code de commerce prévoit également l’application de nouvelles règles s’agissant du préavis applicable en cas de rupture des relations commerciales établies. En effet, désormais si une partie rompt une relation commerciale établie, sa responsabilité ne pourra plus être engagée pour motif de préavis insuffisant dès lors que la partie qui notifie la rupture a respecté un délai de préavis de 18 mois au moins, à compter de la rupture. Auparavant, d’après l’article L. 442-6 du code de commerce, la durée du préavis était calculée sur la durée de la relation commerciale, de sorte que le préavis applicable pouvait durer très longtemps. A défaut de respecter ces préavis de durée proportionnelle à la longueur de la relation commerciale, la responsabilité de l’auteur de la rupture pouvait être engagée. Les anciennes dispositions donnaient lieu à une jurisprudence abondante, pour apprécier cette proportionnalité, ce que le législateur cherche désormais à limiter. 

– La création de dispositions relatives à l’action en justice pour pratiques restrictives de concurrence

Les nouvelles dispositions de l’article L. 442-4 du code de commerce prévoient désormais que pour l’application des articles L. 442-1 à 3 et L. 442-7 et L. 442-8, l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le Ministère public, par le Ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités. Cette action peut ainsi être intentée par toute personne justifiant d’un intérêt et souhaitant que soit ordonnée la cessation des pratiques. D’après les dispositions de ce nouvel article L. 442-4 du code de commerce, les personnes qui justifient d’un intérêt peuvent également faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la restitution des avantages indument obtenus, et demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :
– cinq millions d’euros ;
– le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;
– 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

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