Une circulaire cosignée par la DGS et la DGOS ([DGS/PP1/DGOS/2013/346 –> http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/10/cir_37540.pdf]) du 18 septembre 2013, publiée le 17 octobre 2013, est venue « clarifier les dispositions législatives et règlementaires en vigueur (ah !) et leurs modalités de mise en œuvre au sein des CPP ».
Le résumé de cette circulaire annonce la publication prochaine d’une circulaire relative au contenu des conventions signées entre les ARS et les centres hospitaliers pour la mise à disposition de moyens aux CPP et la cessation des recrutements directs de personnels salariés par les CPP. En fait, sous couvert d’un certain cynisme, cette circulaire demande ni plus ni moins aux CPP qui emploieraient du personnel salarié de s’en débarrasser, afin de « se mettre à brève échéance en conformité avec la réglementation applicable ».
Pour comprendre, intéressons-nous à cette fameuse législation et réglementation en vigueur qui imposeraient à certains CPP de mettre un terme (pour être pudique) au contrat de travail de leur(s) secrétaire(s).
L’article R. 1123-17 du CSP, issu du décret n°2006-477 du 26 avril 2006, dispose « Chaque comité a son siège dans un établissement public de santé avec le représentant légal duquel le directeur général de l’agence régionale de santé (depuis le décret n° 2010-344) passe convention aux fins de mettre à la disposition du comité les moyens en locaux, matériels et personnel nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire ».
Ces dispositions ne nécessitent pas de précisions particulières ; elles sont limpides : les moyens en locaux, matériels et personnel permettant aux CPP de fonctionner sont fournis par les établissements qui les hébergent. Ces établissements n’étant pas mercantiles (et puis il faut bien assurer l’indépendance des Comités), une convention est passée avec l’ARS afin de justifier le versement de sommes par les CPP aux établissements qui leur mettent des moyens à disposition.
A leur façon, mais par l’intermédiaire des ARS, les CPP signent une convention de surcoût avec les établissements qui les hébergent. Ainsi, la circulaire déduit de l’article R. 1123-17 du CSP que « les CPP n’ont pas (…) à intégrer dans leur budget de charges de fonctionnement ou de personnel mais uniquement la charge liée au versement à l’établissement siège de la rémunération forfaitaire en application de la convention ».
Ce n’est pas faux !
Faut-il pour autant blâmer les CPP et leur donner des leçons de droit ? Je ne pense pas ! Surtout lorsqu’il est écrit que les CPP sont dotés de la personnalité morale de droit public en application de l’article 5 de la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine alors que cette loi n’est toujours pas en vigueur !
Outre cette petite imprécision sur la tentative de clarification des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, cette circulaire sous-entend que les CPP ont développé sciemment des pratiques non-conformes aux dispositions juridiques applicables. Or, si des CPP ont embauché du personnel c’est sûrement pour une bonne raison.
Nous pouvons notamment imaginer que les établissements « sièges » aient refusé, pour diverses raisons, de mettre à disposition des CPP du personnel : défaut de personnel suffisant, défaut de garanties d’obtenir une juste indemnisation en contrepartie de cette mise à disposition, doute sur le réel statut juridique des CPP et de la possibilité de leur détacher du personnel, etc. Toutes ces raisons sont valables et compréhensibles.
Cependant pour y remédier, le décret n°2006-477 avait prévu qu’une convention devait être signée entre l’établissement hébergeur et les ARS compétentes (les préfets à l’époque). Certaines conventions ont pu être signées et ont du permettre la mise à disposition de personnel au bénéfice de CPP, mais visiblement ce n’est pas le cas pour l’ensemble des Comités.
Afin de donner définitivement cette impulsion et s’assurer enfin du respect des dispositions juridiques en vigueur, il a fallu que les CPP passent au régime de comptabilité publique (Décret n°2013-45 du 14 janvier 2013) et que leur « autorité de tutelle » décide de se mettre à la rédaction d’une circulaire qui viendra, avant la fin de l’année 2013, préciser « le contenu des conventions conclues entre les ARS et les établissements sièges ainsi que les modalités d’évolution des rémunérations forfaitaires ».
En attendant, il est regrettable que la circulaire du 18 septembre 2013 n’aille pas jusqu’au bout du processus et, d’un ton martial, expose aux CPP concernés les dispositions législatives et réglementaires en vigueur devant être appliquées lors du licenciement de salariés pour cause de réveil tardif des autorités de tutelle. Sur ce point, la circulaire laisse soigneusement les CPP de se débrouiller !