Les nouvelles règles de transparence tarifaire mises en place par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Les nouvelles dispositions de l’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, publiée au journal officiel du 25 avril 2019, dont l’ambition est de clarifier et de réorganiser les dispositions légales applicables en droit commercial et de la concurrence, ont tout d’abord créé de nouvelles règles relatives à la transparence tarifaire en matière commerciale, telles que décrites ci-après. 

– Les nouvelles dispositions légales relatives aux conditions générales de vente 

L’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 s’attache tout d’abord à la création d’un nouvel article du code de commerce dédié aux conditions générales de vente (les « CGV ») et destiné à en assurer une meilleure lisibilité. Ce nouvel article L. 441-1 du code de commerce comprend quatre parties distinctes, à savoir le contenu des CGV, les modalités d’obligation de communication de ces CGV, le rôle des CGV dans la négociation commerciale et enfin les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation de communication.

Il est à ce dernier titre précisé que l’Ordonnance, dans un objectif de simplification, mais aussi de cohérence et d’efficacité, a remplacé la sanction civile qui était jusqu’alors applicable par une sanction administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, laquelle pourra être prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

– Les nouvelles dispositions réorganisant les dispositions applicables aux conventions uniques 

L’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 est venue réformer la situation qui était jusqu’alors applicable et selon laquelle on distinguait l’application d’un régime aux relations entre fournisseurs et distributeurs, et un second régime au formalisme allégé applicable aux grossistes. Désormais, le nouvel article L. 441-3 du code de commerce prévoit l’application d’un régime aux obligations allégées applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de service, tous secteurs confondus, dont le contenu est proche de l’ancienne convention unique des grossistes. Le nouvel article L. 441-4 du code de commerce a quant à lui créé un nouveau régime applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services, lorsque cette convention concerne des produits de grande consommation, et contenant toutes les obligations du nouvel article L. 441-3 du code de la consommation et des obligations supplémentaires prévues par le nouvel article L. 441-4. 

– Les nouvelles règles de détermination du prix convenu, le chiffre d’affaires prévisionnel et la définition du plan d’affaires

Ces modifications prévues par l’ordonnance ont pour objet de mieux tenir compte des réalités de la vie des affaires entre fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation. D’une part, la notion de « prix convenu » a été modifiée pour l’ensemble des conventions (nouvel article L. 441-3) afin d’intégrer l’intégralité des éléments concourant à la détermination du prix à l’issue de la négociation commerciale entre le distributeur et le fournisseur. Auparavant, le prix convenu prenait uniquement en compte les remises liées aux conditions de l’opération de vente (1° du I de l’article L. 441-7) et les autres obligations rendues par le distributeur. Ainsi, la « coopération commerciale », qui correspond aux services rendus afin de favoriser la commercialisation des produits (2° du I de l’article L. 441-7) n’était pas prise en compte dans la détermination du prix convenu. Cette définition ne correspondait pas à la réalité de la relation commerciale, puisque distributeurs et fournisseurs négocient effectivement sur la base d’un prix applicable pour l’année exprimé en « 3 net », c’est-à-dire le tarif du barème unitaire du fournisseur net de toutes les remises, ristournes et du coût de la coopération commerciale. Par conséquent, le législateur a décidé d’harmoniser la notion de prix convenu afin qu’elle prenne en compte l’intégralité des éléments négociés et devant être reportés dans la convention unique. Cette modification suppose que l’administration puisse, dans le cadre de ses contrôles, avoir une connaissance directe de ce prix convenu négocié dans la convention, d’où la nouvelle obligation de prévoir la « rémunération globale » des services de coopération commerciale, ce qui suppose que soit déterminée dès le 1er mars l’enveloppe globale de ces services, et qu’elle soit reportée à la convention unique. L’ordonnance prévoit par ailleurs que les conventions portant sur les produits de grande consommation devront désormais fixer le chiffre d’affaires prévisionnel annuel. Enfin, l’ordonnance prévoit d’inclure dans la convention le « plan d’affaires » négocié entre le fournisseur et le distributeur, lequel correspond au prix convenu et au chiffre d’affaires prévisionnel négociés entre les parties, et permettra à l’administration d’établir facilement quel a été le résultat de la négociation, et de constater quels éléments justifient la détermination du prix convenu.

– Modification des dispositions relatives à la date d’envoi des CGV et de signature des contrats

L’ordonnance est venue modifier la date butoir de communication des CGV concernant la « convention du régime général », pour tenir compte du fait que i) ce régime est issu du régime actuel de la convention des grossistes qui ne prévoit expressément aucun délai de communication des CGV et ii) du principe de sanction prévu pour non communication des CGV au nouvel article L. 441-1 du code de commerce. En conséquence, le nouvel article L. 441-3 du code de commerce prévoit que la communication des CGV doit être réalisée dans un délai raisonnable avant le 1er mars. Concernant la « convention du régime général », le délai de trois mois avant la date butoir du 1er mars a été maintenu. L’ordonnance ajoute par ailleurs une nouvelle obligation spécifique pour la « convention relative aux produits de grande consommation. Le distributeur est tenu de notifier par écrit dans un délai raisonnable les motifs de son refus des CGV, de son acceptation des CGV, ou encore les dispositions qu’il souhaite soumettre à négociation. 

– Réécriture des dispositions relatives aux sanctions dans le cas de manquements aux dispositions des conventions

Dans un souci d’effectivité du dispositif relatif aux conventions, l’ordonnance crée un nouvel article L.441-6 du code de commerce relatif à la sanction de tout manquement aux nouveaux articles L. 441-3, -4 et -5 du code de commerce relatifs aux conventions écrites, lequel article L. 441-6 prévoit désormais que la sanction prend la forme d’une amende administrative d’un montant maximum de 75 000 € pour les personnes physiques et 375 000 € d’amende pour les personnes morales. 

– Harmonisation, clarification et modification des règles de facturation

Suivant entrée en vigueur de l’ordonnance, il est désormais prévu que la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. Par ailleurs, il est ajouté deux mentions obligatoires aux mentions déjà existantes dans les factures : le nouvel article L. 441-9 du code de commerce impose l’indication sur la facture de l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur adresse, ainsi que le numéro du bon de commande s’il a été préalablement établi par l’acheteur. Enfin, l’ordonnance modifie les sanctions relatives aux règles de facturation en transformant la sanction pénale en sanction administrative. Désormais les obligations formelles sont assorties d’une sanction administrative à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. 

– Réorganisation et clarification des règles relatives aux délais de paiement

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 avril 2019, les dispositions relatives aux délais de paiement interentreprises étaient réparties dans plusieurs articles du code de commerce (article L. 441-6, L. 441-6-1, L. 441-6-2 et L. 443-1), de même que l’article L. 441-6 du commerce qui prévoyait un certain nombre de délais de paiement (délais convenus, délai supplétif, délai transports, etc.) traitait également des CGV et de l’obligation d’information précontractuelle. Dans un objectif de simplification et de clarté de ces dispositions, le législateur a considéré qu’il était nécessaire de créer deux articles : un spécifique aux CGV (nouvel article L. 441-1) et un spécifique à l’obligation précontractuelle (nouvel article L. 441-2). De plus, une sous-section regroupant toutes les dispositions relatives aux délais de paiement est également créée par l’ordonnance, mais aucune modification de fond n’est apportée à ces dispositions.

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