Après la pharmacovigilance, la cosmétovigilance, etc., « l’alimentovigilance » ou la vigilance sur certaines denrées alimentaires

Le code de la santé publique vient d’être complété dans sa partie réglementaire par de nouvelles dispositions relatives à la vigilance alimentaire.

L’article R 1323-1 précise que font l’objet de vigilance alimentaire :

  •  les aliments nouveaux au sens de l’article 1er du règlement (CE) n°258/97 ;
  • les aliments qui font l’objet d’adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique au sens des articles 1er et 2 du règlement (CE) n°1925/2006 ;
  • les compléments alimentaires au sens de l’article 2 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 ;
  • les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière au sens de l’article 1er du décret n°91-827 du 29 août 1991.

 

Cette vigilance comporte la déclaration des effets indésirables effectuée par les professionnels de santé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSSAET), mais également la transmission à cette même Agence des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par différents organismes dont l’Institut de veille sanitaire, l’Afssaps, l’Agence française de lutte contre le dopage, la DGCCRF et la Direction générale de l’alimentation.

A cette fin, le nouvel article R. 1323-3 du CSP définit les termes « effets indésirable » et « effets indésirables graves » comme suit :

  • Effet indésirable : une réaction nocive se produisant dans les conditions normales d’emploi d’une denrée alimentaire chez l’homme ou résultant d’une utilisation non-conforme à sa destination, à son usage habituel ou à son mode d’emploi ou aux précautions particulières d’emploi mentionnées sur son étiquetage.
  • Effet indésirable grave : un effet indésirable qui justifie soit une hospitalisation, soit entraine une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.

 

Lors de leur réception, ces informations sont enregistrées et évaluées dans un but de prévention par l’ANSSAET. Elles permettront également la formulation par l’agence d’avis et de recommandations concernant la sécurité d’emploi de ces denrées alimentaires.

Cette vigilance comporte également le suivi des mesures de nature à préserver la santé publique arrêtées par les ministres compétents.

Voilàa de nouvelles missions pour la jeune ANSSAET qui rappelons le, résulte de la fusion entre l’Afssa et l’Afsset qui a été réalisée par l’intermédiaire de l’Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 (JO du 8 janvier 2010)

Concernant cette Agence, nous pouvons également noter la publication au JO du 30 juin 2010 du décret n°2010-719 du 28 juin 2010 relatif à cette Agence et qui vient fixer plus précisément ses modalités de fonctionnement.

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