En parcourant la décision du Conseil d’État, 5ème chambre, 04/07/2025, 491701, Inédit au recueil Lebon, nous comprenons très rapidement que le PU-PH visé n’était pas en odeur de sainteté et qu’il fallait à tout prix lui infliger une sanction disciplinaire.
Pour autant, est-ce que, de la part de la plus haute juridiction administrative, tous les moyens sont bons pour satisfaire cette recherche de sanction voulue par des ministres ?
En tout cas, en une décision et dans l’indifférence la plus totale, le Conseil d’Etat a introduit une véritable insécurité juridique pour toutes les études rétrospectives réalisées au sein des services des établissements de santé.
1. Retour sur les faits de cette espèce : des tensions au sein d’un service hospitalier !
La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Santé et de la prévention ont saisi la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale (article L. 952-22 du code de l’éducation) aux fins qu’une sanction soit prononcée à l’encontre d’un PU-PH de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
Cette juridiction disciplinaire a refusé, par une décision datée du 15 décembre 2023, de sanctionner le PU-PH.
Insatisfait de cette décision, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités a saisi le Conseil d’Etat afin qu’il l’annule.
Selon le ministre de la Recherche et le ministre de la Santé, au moins deux fautes disciplinaires pouvaient être reprochées au PU-PH et nécessitaient qu’il soit sanctionné par la juridiction disciplinaire.
Il était en effet reproché au PU-PH :
- D’entretenir une atmosphère délétère et un climat de suspicion permanent au sein de son service
- D’avoir réalisé une étude sur la morbi-mortalité des patients du service en accédant à ces données de manière irrégulière.
2. L’atteinte grave et immédiate à la sécurité des soins n’est pas nécessaire pour caractériser l’existence d’une faute disciplinaire
Sur le premier point, la juridiction disciplinaire avait considéré qu’il n’y avait pas de faute disciplinaire, car les éléments du dossier ne permettaient pas de démontrer que le comportement du PU-PH, au demeurant peu confraternel et contribuant assurément à entretenir un climat délétère au sein du service, était à l’origine d’une atteinte grave et immédiate à la sécurité des soins.
Le Conseil d’Etat considère, dans sa décision du 4 juillet 2025, que la réalité d’une telle atteinte grave et immédiate à la sécurité des soins n’est pas nécessaire pour caractériser l’existence d’une faute disciplinaire et donc, que le comportement reflétant un manque certain de confraternité suffisait.
Sur ce premier moyen, le Conseil d’Etat estime que la juridiction disciplinaire a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et d’une inexacte qualification juridique des faits conduisant à l’annulation de sa décision du 15 décembre 2023.
Le Conseil d’Etat aurait pu, et surtout aurait dû, se contenter de ce premier moyen pour satisfaire la demande des ministres concernés. Mais, lorsque l’on veut satisfaire des ministres, il n’y a pas de limites !
3. Une recherche impliquant la consultation des dossiers médicaux des patients est une recherche clinique !
Le second moyen concerne des faits qui ont été révélés par un rapport du 30 mars 2021 émanant de la direction des systèmes d’information (DSI) de l’AP-HP et de la déléguée à la protection des données (DPO). Selon ce rapport, le PU-PH avait réalisé une étude sur la morbi-mortalité des patients du service en accédant de manière irrégulière, sur une période 8 mois, à 441 dossiers médicaux.
Il est plus précisément reproché au PU-PH d’avoir accédé à des dossiers médicaux de patients qu’il n’avait pas vus en consultation ni opérés, afin de conduire son étude.
Vraisemblablement, selon ce rapport, en accédant à des dossiers de patients de son service, mais qu’il n’avait pas vus en consultation ni opérés, le PU-PH avait violé le secret médical entourant ces données.
La juridiction disciplinaire n’a pas suivi cette analyse et a considéré qu’il n’y avait pas eu d’accès irrégulier à ces données médicales dès lors que, d’une part, le PU-PH appartenait à l’équipe de soins, au sens des dispositions de l’article L. 1110-12 du CSP, du fait de sa participation aux réunions de l’équipe médico-soignante du service de chirurgie cardiaque et au dispositif de permanences et d’astreintes de ce service, et, d’autre part, qu’il était responsable de la recherche au sein de ce service.
Le Conseil d’Etat considère cependant que la juridiction disciplinaire a inexactement qualifié les faits de l’espèce, car :
- le PU-PH n’avait pas consulté l’ensemble des dossiers médicaux à l’occasion d’une prise en charge effective par ses soins de chacun de ces patients et,
- qu’à supposer même que le PU-PH eût une responsabilité en matière de recherche dans le service, il résulte des dispositions de l’article L. 1122-1 du CSP que la conduite d’un protocole de recherche impliquant la consultation des dossiers médicaux des patients aurait dû faire l’objet du recueil préalable de leur consentement.
Cette analyse est particulièrement intéressante, ou plutôt surprenante, voire totalement inquiétante, et devrait faire réagir toutes les personnes en charge de la conduite de recherches sur données au sein d’établissements de santé.
Le Conseil d’Etat fixe, par cette décision, plusieurs critères permettant de réaliser une étude rétrospective à partir de données collectées par l’équipe d’un service de soins :
- le professionnel du service qui souhaite accéder à des données en vue de la conduite de cette étude rétrospective doit être exclusivement le médecin ayant personnellement pris en charge les patients concernés. A défaut, le médecin du service, en accédant aux données, commet une violation du secret médical.
- Les patients doivent avoir été informés de l’usage secondaire de leurs données et, surtout, doivent avoir consenti à cet usage en application des dispositions applicables en matière de recherche clinique !
En d’autres termes, par cette décision, le Conseil d’Etat considère qu’une étude rétrospective, impliquant la consultation de dossiers médicaux, est une recherche impliquant la personne humaine et qu’il est donc nécessaire, pour ces études rétrospectives, de recueillir le consentement des personnes concernées.
De deux choses l’une, soit le Conseil d’Etat est complètement incompétent en matière de recherche en santé, ne sachant pas différencier une recherche sur données d’une recherche clinique, soit il se devait de donner raison aux demandeurs à cette action, le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé, quitte à interpréter de manière totalement farfelue le droit en vigueur.
Dans les deux hypothèses, notre recherche en santé française et plus largement notre démocratie, ont de quoi s’inquiéter !
Thomas ROCHE, Avocat