Permettre aux avocats « compétents » en matière de recherche biomédicale de siéger au sein des CPP

Au cours du colloque de la CNCP, qui s’est tenu à Lyon la semaine dernière (16-17 octobre 2009), j’ai pu échanger avec un président de CPP (qui se reconnaîtra !) sur le contenu du rapport que j’ai réalisé pour le compte de la FNUJA sur la proposition de loi relative à la recherche sur la personne.

Il m’a indiqué avoir été choqué par la partie intitulée « Permettre aux avocats compétents en matière de recherche biomédicale de siéger au sein des CPP » et de mon attitude face aux avocats siégeant au sein de CPP, qui ne seraient pas compétents en matière de recherche biomédicale.

J’ai pu m’expliquer au cours de cette conversation mais je souhaiterais revenir sur mes écrits afin de les clarifier et m’assurer qu’ils ne soient pas mal interprétés. Un extrait du rapport : « Les Comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l’égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.

Pour cette raison, les CPP doivent comporter en leur sein deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique.

Le représentant de l’Etat en région peut être amené à nommer des magistrats, des universitaires ou des avocats.

Or, depuis les modifications législatives intervenues en 2004, les membres des CPP ont l’obligation d’adresser au Préfet, dès leur nomination, une déclaration mentionnant leur liens, directs ou indirects, avec les promoteurs et les investigateurs de recherches.

Cette déclaration est rendue publique.

En d’autres termes, les avocats ont l’obligation, dès leur nomination au sein d’un CPP, d’adresser au Préfet une déclaration publique d’intérêt. Cette déclaration mentionnant d’éventuels liens avec des promoteurs ou investigateurs est effectivement rendue publique.

Les avocats susceptibles d’être nommés du fait de leur compétence en matière de recherche biomédicale, disposent généralement de telles compétences du fait de leurs activités de conseil et d’assistance au profit d’acteurs de la recherche clinique.

Pour autant ces avocats, ne peuvent pas siéger au sein des CPP du fait de l’existence d’un conflit de loi induit par leur obligation de secret édicté par l’article 66-5 de la du 31 décembre 1971 modifiée.

En effet, alors que le Code de la Santé Publique exige la communication par l’avocat d’une déclaration d’intérêts qui sera rendue publique, l’article 66-5 impose aux avocats le respect du secret professionnel.

Un avocat qui ne respecterait pas son obligation de secret peut encourir des sanctions disciplinaires et/ou pénales.

Des modifications législatives doivent être apportées afin de supprimer toute publicité autour des déclarations d’intérêts établies par les avocats et leur permettre ainsi de participer aux travaux des CPP du fait de leurs compétences juridiques en matière de recherche biomédicale. »

Et en synthèse du rapport :

« Les CPP doivent accroître leur niveau de connaissance à l’égard des questions juridiques afin d’assurer une bonne protection des personnes.

La loi doit permettre d’intégrer au sein des CPP des avocats compétents en matière de recherche biomédicale, sans que l’exercice de telles fonctions les empêchent de respecter leurs obligations légales et déontologiques. »

Ces développements visaient à dénoncer le conflit de loi existant entre l’obligation de déclaration publique d’intérêt des membres des CPP et le secret professionnel devant être respecté par les avocats.

A aucun moment, il n’a été question de critiquer ou de minimiser le rôle des avocats pouvant appartenir à des CPP et ne disposant pas de compétences spécifiques en matière de recherche biomédicale.

C’est mal me connaître ! Je suis au contraire partisan du développement de la présence d’avocats et plus généralement de juristes dans des secteurs où nous ne sommes pas forcément attendus voire, les bienvenus !

Comme je le soulignais récemment dans un article, je suis persuadé que l’apport de compétences juridiques dans certains secteurs et notamment celui de la santé éviterait bien des situations inextricables. Aurait-on idée de confier la réalisation et la surveillance d’une anesthésie à un juriste ? Non !

Pourquoi, je m’intéressais dans ce rapport aux avocats « compétents » en matière de recherche biomédicale ? Parce que ce sont les seuls à être concernés par le conflit de loi dénoncé dans ce rapport.

Je m’explique : pour qu’un avocat soit « compétent » ou qu’il dispose de compétences en matière de recherche biomédicale, c’est qu’il travaille pour des promoteurs ou des investigateurs ! Non ?

Bien entendu, il y a toujours l’exception de l’avocat en mal de hobby qui décide de s’intéresser à la recherche clinique juste pour le plaisir mais là, c’est plus rare !

En l’état des textes, un tel avocat travaillant dans le secteur de la recherche en santé pour des promoteurs, investigateurs ou CRO ne pourrait pas participer aux travaux d’un CPP au risque de violer son secret professionnel.

En effet, si dans sa déclaration d’intérêt il indique qu’il travaille pour telle ou telle CRO ou promoteur, il risque une sanction pénale et déontologique pour violation de son secret professionnel.

A contrario, les avocats qui ne travaillent pas dans le secteur des essais cliniques n’ont rien à déclarer lorsqu’ils sont nommés dans un CPP puisque, a priori, ils n’ont aucun lien professionnel (j’écarte les éventuels liens personnels) avec un promoteur ou un investigateur ou une CRO.

Par voie de conséquence, notre déontologie impose une distinction entre les avocats « compétents » en matière d’essais cliniques et les autres.

Est-ce normal ? Est-ce souhaitable pour les CPP d’écarter les avocats qui disposent de compétences en matière de recherches biomédicales ?

Si l’on effectuait un parallèle avec les autres professionnels composant les CPP, et notamment les professionnels de santé, cela reviendrait à accepter que seuls ceux n’ayant aucune compétence en matière d’évaluation clinique pourraient siéger au sein des CPP !

J’imagine déjà la polémique !

Enfin, pour terminer et parfaire notre culture générale, voici la composition d’un Institutional Review Board (IRB) selon le Code of Federal Regulations :

Title 21 Sec. 56.107 IRB membership (extrait)

Each irb shall have at least five members, with varying backgrounds to promote complete and adequate review of research activities commonly conducted by the institution. The irb shall be sufficiently qualified through the experience and expertise of its members, and the diversity of the members, including consideration of race, gender, cultural backgrounds, and sensitivity to such issues as community attitudes, to promote respect for its advice and counsel in safeguarding the rights and welfare of human subjects. In addition to possessing the professional competence necessary to review the specific research activities, the irb shall be able to ascertain the acceptability of proposed research in terms of institutional commitments and regulations, applicable law and standards or professional conduct and practice. The irb shall therefore include persons knowledgeable in these areas. (…).

Mais, … il ne faut pas oublier que les IRB ne sont pas des CPP !

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