Contrôle externe de la T2A – Durcissement de la jurisprudence en matière de sanction financière des établissements de santé

Le Conseil d’Etat a rendu deux arrêts au mois de mai dernier (7 mai 2015 n°366933 et n°373313) relatifs au respect des droits de la défense dans le cadre du contentieux lié à la sanction financière prévue à l’article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale. 

S’agissant du premier arrêt, une clinique s’était vu infliger une sanction financière à l’issue d’un contrôle externe par une décision du 9 septembre 2008 de la COMEX de l’ARH Aquitaine.

Saisi par l’établissement, le Tribunal Administratif de Bordeaux avait rejeté sa demande d’annulation de la décision de sanction.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux pour sa part a annulé le jugement qui lui était soumis, annulé la sanction et enjoint l’ARH à restituer les sommes assorties des intérêts à taux légal au motif que la sanction avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’elle était insuffisamment motivée.

L’ARH s’étant pourvue en cassation, le Conseil d’Etat rappelle notamment le principe selon lequel la sanction envisagée et les motifs la justifiant doivent être notifiés à l’établissement de santé pour que celui-ci soit à même de présenter ses observations.

Il sanctionne toutefois la CAA, estimant qu’elle a commis une erreur de droit en jugeant que « les droits de la défense avaient été méconnus au motif que la lettre du 9 juillet 2008 par laquelle le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation notifiait à la clinique la sanction envisagée à son encontre se bornait à rappeler, en annexant la liste des dossiers contrôlés, que le rapport de contrôle faisait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sans rechercher si, compte tenu du déroulement de l’ensemble de la procédure, notamment des échanges intervenus au moment du contrôle et entre la transmission du rapport de contrôle et la notification de la sanction envisagée, l’établissement avait été mis à même de se défendre utilement ».

Ainsi, selon le Conseil d’Etat, le respect des droits de la défense s’apprécie non pas à l’aune de la seule décision de sanction, mais bien en prenant en considération l’ensemble de la procédure du contrôle externe, et notamment les échanges intervenus au cours du contrôle lui-même et à la suite de la réception du rapport de contrôle.

Dans le second arrêt, intervenu dans le même contexte, la clinique sanctionnée avait obtenu l’annulation de la décision de sanction par la CAA de Douai pour défaut de motivation.

L’arrêt de la Cour est cette fois sanctionné par le Conseil d’Etat pour avoir commis une erreur de droit en jugeant la décision insuffisamment motivée : « sans rechercher si la décision litigieuse et les documents auxquels elle se référait, qui avaient été précédemment adressés à l’établissement, permettaient à ce dernier de connaître les considérations de fait au vu desquelles la sanction était prise et les éléments en fonction desquels son montant avait été finalement arrêté ».

Là encore, le Conseil d’Etat opte donc pour une appréciation très concrète de l’information faite à l’établissement sanctionné et estime que l’ensemble des échanges doit être pris en considération pour analyser la motivation de la décision de sanction.

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