Inventions de salarié, Code de la Propriété Intellectuelle vs. convention collective de l’industrie pharmaceutique

Tout salarié qui, au cours de l’exécution de son contrat de travail, met au point une invention de mission, bénéficie d’une rémunération supplémentaire conformément à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette rémunération supplémentaire accordée au salarié par l’article susmentionné pour les inventions de mission dont la propriété est attribuée à l’employeur, constitue la contrepartie du droit au titre de propriété industrielle reconnu à ce dernier qui lui confère un droit d’exploitation exclusif.

Toutefois, ledit article renvoie la fixation des conditions dans lesquelles est versée cette rémunération aux conventions collectives, aux accords d’entreprise ou à défaut aux contrats de travail.

Dans un arrêt du 12 février 2013 Cour de cassation, 12 fév. 2013, RG : 12-12898, Legifrance la Cour de cassation a de nouveau confirmé une jurisprudence pourtant constante depuis 2009, selon laquelle sont inopposables aux salariés inventeurs les clauses des conventions collectives qui subordonnent le droit au paiement de la rémunération supplémentaire à des conditions plus restrictives que celles énoncées à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

En l’espèce, la société X qui a pour activité la fabrication de produits dentaires, a embauché en 1998 M. Y en qualité d’assistant développement et lui a confié, à partir de janvier 2002, des études et recherches.

Suite à la mise au point d’un produit destiné à éliminer les saignements buccaux, M. Y, après avoir remis, par l’intermédiaire de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), une déclaration d’invention de mission à la société X, l’a fait assigner aux fins d’attribution, au titre de l’invention de mission de ce produit dont il estimait être l’inventeur, de la rémunération supplémentaire prévue à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel qui avait fait droit aux demandes de M. Y.

En effet, alors qu’initialement, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978, l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoyait que le salarié auteur d’une invention de mission « pouvait » bénéficier d’une rémunération supplémentaire, la nouvelle rédaction de cet article, aux termes de la loi du 26 novembre 1990, oblige désormais l’employeur à verser à son salarié une telle rémunération.

La société X se prévalait, pour sa part, de l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique qui subordonne le droit à la rémunération supplémentaire du salarié auteur d’une invention de mission à une double condition :

  • délivrance d’un brevet ;
  • intérêt exceptionnel que l’invention présente pour l’entreprise.

 

Or, une telle disposition ne saurait prospérer et doit être réputée comme non-écrite puisque contraire à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle désormais applicable, lequel par ailleurs est d’ordre public.

En tout état de cause, peu important en l’espèce qu’aucun brevet n’ait été délivré, les dispositions d’une convention collective ne peuvent légitimement pas restreindre les droits que le salarié tient de la loi.

Outre un rappel des règles applicables en matière de rémunération supplémentaire des salariés auteur d’une invention de mission, cette décision interroge sur la pérennité au sein de certaines conventions collectives de clauses inopposables aux salariés.

Plus de vingt ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, il n’est pas rare de voir nombre d’entreprises préférer se conformer à des dispositions conventionnelles léonines et qui leur sont le plus souvent favorables.

A tout le moins peut-on estimer que les différents litiges relatifs à la rémunération supplémentaire des salariés auteurs d’inventions de mission donnent la possibilité pour les juridictions ainsi saisies de connaître de la validité de conventions collectives pour la plupart désuètes.

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