La conservation familiale du sang de cordon, est-ce sérieux ? Première partie

 « L’interprétation de l’article L. 1245-2 du code de la santé publique aboutissant à interdire la conservation familiale du sang de cordon à l’initiative des parents, en dehors d’une nécessité thérapeutique actuelle, porte-t-elle une atteinte injustifiée à la liberté individuelle et au droit fondamental à la protection de la santé ? »

Voici la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), que nous avons eu l’opportunité de déposer concernant la conformité de l’interprétation que faisait le Conseil d’Etat des dispositions de l’ancien article L. 1245-2 du code de la santé publique avant sa modification par la loi n° 2011-814 relative à la bioéthique du 7 juillet 2011 (JORF 08/07/2011).

En effet, selon la Haute juridiction administrative, le placenta et ses dérivés, comprenant le sang placentaire (sang de cordon) ne pouvaient, en vertu de l’article L. 1245-2 du code de la santé publique, faire l’objet que d’un don ou, à défaut, être détruit, enlevant ainsi la possibilité, mais surtout la liberté, pour les parents de le conserver.

Estimant qu’une telle interprétation ne respectait pas les droits et libertés garantis par la Constitution, la question reproduite ci-dessus a été soumise à un Tribunal administratif espérant qu’elle soit transmise au Conseil d’Etat puis parvienne au Conseil constitutionnel !

La juridiction administrative a estimé que : « considérant que le sang placentaire se caractérise par sa richesse en cellules souches hématopoïétiques qui peuvent être utilisées, notamment, pour le traitement de leucémie de l’enfant avec un risque de rejet immunologique inférieur à celui d’un traitement par greffe de moelle osseuse, même en cas de compatibilité imparfaite entre le donneur et le receveur ; que si, selon une étude de survie des patients après allogreffe de sang placentaire, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le greffon provient du sang de cordon d’un enfant apparenté au receveur, l’utilité de la conservation de ce produit du corps humain en vue d’une hypothétique utilisation intrafamiliale n’est pas scientifiquement démontrée, eu égard, notamment, à l’infime probabilité de la survenance dans une famille d’une maladie susceptible d’être traité par une telle greffe ; qu’en revanche, la possibilité offerte aux parents de conserver le sang placentaire en contrepartie du paiement d’un prix ne pourrait que préjudicier au don anonyme et gratuit de ce produit en vue de répondre aux besoins actuels d’un tiers, par une allogreffe dont l’intérêt est établi ; qu’en cas de besoin thérapeutique avéré, les dispositions de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique permettent de déroger au principe de l’anonymat du don et de réaliser une greffe intrafamiliale ; qu’ainsi, l’impossibilité de disposer librement du sang placentaire est justifiée par un motif d’intérêt général de protection de la santé publique, de sorte qu’il n’est pas fondé de soutenir que les dispositions des articles L. 1245-2 et L. 1211-5 du code de la santé publique méconnaîtraient le principe de la liberté individuelle, ni le droit à la protection de la santé ; que, par suite, il n’y a pas lieu de transmettre au conseil d’État la question soulevée, qui ne présente pas un caractère sérieux ; »

La question étant dépourvue de caractère sérieux, elle nous a inspiré la réalisation de ce film

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