Le dispositif « anti-cadeau » retouché dans le cadre de la ratification de l’ordonnance n° 2017-49

Le 26 mars 2019, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé.

L’article 23 du projet de loi ratifie un certain nombre d’ordonnances dont l’ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé et a amendé certaines de ses dispositions.

1. Une extension des entreprises concernées par le dispositif « anti-cadeau »

L’article L. 1453-5 prévoyait initialement : « Le fait d’offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l’article L. 1453-4 est interdit à toute personne produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1, à l’exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou qui assure des prestations de santé ».

Or, les députés ont adopté des précisions complémentaires transformant l’article L. 1453-5 comme suit :

« Le fait d’offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l’article L. 1453-4 est interdit à toute personne qui assure des prestations de santé produisant ou commercialisant des produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, mentionnés au II de l’article L. 5311-1, à l’exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou qui assure des prestations de santé »

D’une part, l’amendement répète la notion de « personne qui assure des prestations de santé ». Cette insertion ne fait l’objet d’aucune explication et aucune suppression à la fin de cet article ne semble être envisagée ce qui n’en simplifie pas sa compréhension.

D’autre part, il a été inséré le fait que les produits désormais concernés sont les produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

Sur ce point, les rédacteurs de l’amendement précisent que la formulation du Code de la santé publique ne retenait plus le critère de prise en charge par la sécurité sociale mais faisait référence au champ de compétence de l’ANSM((Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé)) impliquant la sortie de certains produits tels que les produits de nutrition clinique relevant de la compétence de l’ANSES ((Agence nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)) et pourtant remboursés par la sécurité sociale.

L’amendement proposé a donc pour objectif de maintenir le secteur de la nutrition clinique dans le cadre réglementaire de la loi anti-cadeaux.

Il ressort de ces ajouts une nouvelle formulation de l’article L. 1453-5 qui perd quelque peu en lisibilité. Le Sénat devrait introduire quelques ponctuations salutaires !

2. L’hospitalité au bénéfice des étudiants interdite

Par ailleurs, l’article L. 1453-7 du Code de la santé publique est également modifié. Celui-ci prévoyait initialement une dérogation à l’interdiction d’offrir des avantages aux étudiants dans le cadre de l’hospitalité.

Lors de l’adoption du projet de loi, les députés ont amendé cet article afin d’exclure les étudiants en santé en tant que bénéficiaires des dérogations aux interdictions de recevoir des avantages. Cette exclusion est justifiée par la volonté de « mettre un terme à des pratiques d’influence qui perdurent dans les lieux de formation ».

A l’avenir, les étudiants ne pourront donc pas recevoir d’avantages correspondant à l’hospitalité offerte lors de manifestations professionnelles ou scientifiques ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations de santé.

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si ces évolutions législatives en cours de discussion vont retarder, jusqu’à leur adoption définitive, la publication des textes d’application de l’ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 qui devaient entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2018 pour la parfaite entrée en application de l’ordonnance.

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