Publication du Décret n° 2020-24 prévoyant les modalités de gestion et de valorisation des résultats issus de recherches publiques par le mandataire unique

Le Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l’article L. 533-1 du Code de la recherche a été publié au Journal Officiel de la République du 15 janvier 2020.

Ce nouveau texte réglementaire vient ainsi compléter les dispositions de l’article L. 533-1 du Code de la recherche issues de la loi PACTE , lesquelles disposent désormais, qu’ « en cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le Code de la propriété intellectuelle ou savoir-faire protégés, une convention détermine l’organisation de la copropriété, notamment la répartition des droits. Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d’exploitation des droits co-détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du V lui est notifiée. Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret ».

Le Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 vient ainsi définir les règles de gestion de la copropriété qui s’imposent à défaut d’accord entre les personnes publiques copropriétaires de résultats, lesquelles prévoient dorénavant de confier à un mandataire unique le soin d’accomplir tous les actes nécessaires à la gestion, à l’exploitation et à la valorisation des résultats détenus en copropriété.
A ce titre, le Décret n° 2020-24 prévoit tout d’abord les modalités relatives à la désignation du mandataire unique chargé de représenter les personnes publiques copropriétaires de résultats, qu’il s’agisse d’inventions brevetables générées par des personnes publiques investies d’une mission de recherche, ou de connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle ou de savoir-faire protégés.

S’agissant de ces modalités de désignation, il est ainsi prévu que le mandataire unique :

  • Sera désigné conjointement par les personnes publiques pour chacune de leurs unités de recherche, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la décision de création administrative de l’unité de recherche ou de son renouvellement ;
  • Sauf accord contraire entre les parties dans le mois suivant la déclaration d’invention ou tout autre document présentant un résultat, lorsqu’un résultat est obtenu par la mise en œuvre des moyens de plusieurs unités de recherche, le mandataire unique du résultat est celui de l’unité dont les inventeurs ou auteurs ont la contribution la plus importante ;
  • A contributions égales, le mandataire unique est celui qui a notifié en premier aux mandataires uniques des autres unités sa décision de protéger et valoriser ce résultat.

Par ailleurs, dès lors que des personnes publiques mènent conjointement une activité qui n’entre pas dans le champ d’application susvisé, elles sont tenues de désigner le mandataire unique dans un délai d’un mois à compter du début de l’activité de recherche.

 

S’agissant plus particulièrement des missions qui sont confiées au mandataire unique, le Décret n° 2020-24 précise que « le mandataire unique procède, à titre exclusif, au nom et pour le compte des personnes publiques copropriétaires » aux actes suivants :

  • La négociation et la signature des accords de copropriété portant sur les résultats avec les tiers non soumis aux dispositions de l’article L. 533-1 du CPI ;
  • A la réalisation des actes nécessaires à la protection juridique des résultats, en France et à l’étranger, tels que les formalités de dépôt et de maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, ainsi que la représentation des copropriétaires au cours des éventuelles procédures y relatives ;
  • La négociation et la signature d’accords de confidentialité dans le cadre des actions de valorisation ;
  • La négociation et la signature de licences d’exploitation des résultats ;
  • La négociation, y compris le cas échéant la signature, des actes de cession des résultats ;
  • L’encaissement et la redistribution aux copropriétaires des revenus tirés de l’exploitation des résultats ;
  • Les actes relatifs à la défense des droits sur les résultats, notamment pour constater ou contester tout acte de contrefaçon.

Au surplus, le mandataire unique est responsable d’assurer l’information et de présenter des rapports aux personnes publiques copropriétaires relativement aux actes qu’il réalise en vue d’assurer la gestion et la valorisation des résultats.

 

Au vu de ce qui précède, nous pouvons par conséquent constater que le Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique, dont l’objectif affiché est de simplifier les négociations entre les personnes publiques copropriétaires de résultats, propose un dispositif clair, cadré et contraignant, conférant d’importantes prérogatives au mandataire unique en vue d’assurer l’exploitation et la valorisation des résultats issus de recherches menées par des personnes publiques.

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