Un nouveau régime déclaratif pour les programmes d’éducation thérapeutique

Un programme d’éducation thérapeutique est un programme personnalisé établi au bénéfice des patients, leur entourage et les parents d’enfants malades. Il est établi par des professionnels de santé en coopération avec de nombreux acteurs. Jusqu’à une récente réforme, un tel programme devait respecter un cahier des charges national, et sa mise en œuvre locale se trouvait subordonnée à l’autorisation des agences régionales de santé (ARS).

En effet, l’ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 est venue modifier la procédure de mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique en passant d’un régime soumis à autorisation à un régime déclaratif.

L’évolution des dispositions de l’article L. 1161-2 du CSP par l’ordonnance du 18 novembre 2020 induit également la modification du contenu du cahier des charges national dont la première version avait été publiée par l’arrêté du 2 aout 2010 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande d’autorisation. Si son contenu demeure fixé par arrêté du ministère chargé de la santé, il est dorénavant précisé qu’il est établi «sur la base des recommandations et référentiels établis par la Haute Autorité de santé».

Dans la suite de cette ordonnance, a été publié le décret n° 2020-1832 du 31 décembre 2020 relatif aux programmes d’éducation thérapeutique du patient.

Ce décret vient préciser les nouvelles conditions de déclaration. Elle doit notamment être effectuée auprès de l’ARS dans le ressort de laquelle exerce le coordonnateur. Le coordonnateur est le professionnel de santé ayant pour mission la coordination du programme d’éducation thérapeutique. Ce décret précise en outre que la déclaration ne prend effet qu’à la date où le dossier sera réputé complet par l’ARS. L’ARS dispose ainsi d’un délai de deux moins pour faire parvenir la liste des pièces manquantes ou incomplètes. Si l’ARS ne fait rien parvenir à l’issue de ce délai, le dossier est réputé complet et la déclaration peut prendre effet.

Quant à l’arrêt du programme d’éducation thérapeutique, le III de l’article R. 1161-4 du CSP précise que sa cessation est déclarée dans un délai de trois mois après sa prise d’effet auprès de l’ensemble des ARS des régions concernées. A noter qu’aucune durée du programme ou de renouvellement de la déclaration n’est précisée.

Par ailleurs, l’article R. 1161-5 du CSP est modifié. Il est désormais prévu qu’en cas de non déclaration, l’ARS ordonnera au coordonnateur dans un délai de trente jours de procéder à la déclaration ou à la cessation de la mise en œuvre du programme. Dans le cas contraire le directeur général de l’ARS pourra envisager une amende administrative. Cette sanction administrative, correspondant à ce nouveau régime de déclaration, remplace ainsi la sanction pénale préexistante. Ses conditions sont définies aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37 du CSP à l’exception du 3° du II de ce dernier article. Son montant maximum étant de 30 000 euros à l’encontre du coordonnateur.

Les conditions de contrôle de la mise en œuvre du programme d’éducation thérapeutique par l’ARS sont également précisées. En effet, dans le cas où le programme déclaré ne respecte pas une ou plusieurs obligations prévues par les articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et R. 1161-3 du CSP, l’ARS informera le coordonnateur de ces manquements et le mettra en demeure afin que la situation soit régularisée. Le ou les professionnels à l’origine du manquement dispose(nt) alors de trente jours pour régulariser la situation sous peine d’être soumis à l’amende administrative précédemment évoquée.

En outre, au III de l’article R. 1161-5 du CSP, il est précisé les conditions d’intervention de l’ARS en cas de mise en danger de la santé des patients. Dans une telle hypothèse, l’ARS va mettre en demeure le coordonnateur du programme de la cessation immédiate et sans délai du programme d’éducation thérapeutique. En l’absence de cessation immédiate, une amende administrative comme évoquée ci-dessus pourra être prononcée à l’encontre du ou des professionnels à l’origine du manquement.

Pour terminer, il convient de noter la publication de l’arrêté du 30 décembre 2020 venant compléter les dispositions d’application du régime des programmes d’éducation thérapeutique.

Les annexes de cet arrêté précisent le contenu du cahier des charges «sur la base des recommandations et référentiels établis par la Haute Autorité de santé» (Annexe I), le contenu du dossier de déclaration à fournir à l’ARS (Annexe II) et la charte de l’engagement pour les intervenants des programmes d’éducation thérapeutique du patient (Annexe II bis).

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