Cosmétiques : ne pas confondre « produits en vrac » et « vente en vrac » !

La vente de produits cosmétiques « en vrac » à un consommateur final correspond à la vente d’un « produit fini non-préemballé » pour lequel toutes les étapes de conditionnement ont d’ores et déjà été réalisées.

Cosmétiques une main gantée remplit un flacon

 

Le développement de la vente « en vrac » de certains produits, depuis l’entrée en vigueur de la Loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, soulève de nouvelles questions, notamment pour la vente de produits cosmétiques encadrée au niveau européen par le Règlement (UE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

 

Confusion sur la notion de « vente en vrac » de produits cosmétiques

La problématique réside dans l’interprétation de la notion même de vente « en vrac » de tels produits en raison des obligations règlementaires attachées aux activités de conditionnement et de distribution des produits cosmétiques.

Selon certaines directions départementales de la protection des personnes (DDPP), le transvasement du produit cosmétique, présenté « en vrac » dans un commerce, dans le récipient individuel lors de la vente du produit au consommateur final correspond à une activité de conditionnement. Cette position implique donc que le site de conditionnement, même s’il s’agit d’un lieu de vente au détail type « commerce », doit être déclaré auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) au regard de l’obligation prévue à l’article L.5131-2 du Code de la santé publique et que le procédé de transvasement doit répondre aux bonnes pratiques de fabrication.

Nous estimons au contraire que la vente d’un produit cosmétique vendu « en vrac » correspond à la vente d’un produit fini « non-préemballé » lequel a, au regard de la définition du produit fini, déjà subi toutes les opérations de conditionnement.

 

La vente en vrac correspond à la vente d’un produit fini non-préemballé

Les Lignes directrices relatives aux Bonnes Pratiques de Fabrication des produits cosmétiques (NF EN ISO 22716), définissent un produit fini comme « un produit cosmétique ayant subi toutes les étapes de production, y compris le conditionnement, dans son emballage final pour l’expédition » (le conditionnement correspondant à « l’ensemble des étapes de conditionnement, y compris le remplissage et l’étiquetage, que doit subir un produit en vrac en vue de devenir un produit fini »).

De plus, il est prévu par la Norme précitée que les opérations de production d’un produit cosmétique (fabrication et conditionnement) sont réalisées au sein de « l’usine », laquelle est entendu comme le « lieu de production des produits cosmétiques », et non sur le lieu de vente des produits.

Enfin, l’interprétation selon laquelle un produit cosmétique vendu en vrac serait conditionné lors de la vente auprès du consommateur final va à l’encontre même de la définition de la « vente en vrac », issue du code de la consommation, laquelle :

  •  correspond à « la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté. » (art. L. 120-1 Code de la consommation) ;
  • est permise pour « tout produit de consommation courante (…), sauf exceptions dûment justifiées pour des raisons de santé publique. La liste des exceptions est fixée par décret. ». Le décret n’a pas encore été publié, mais un projet de décret a d’ores et déjà été soumis à la Commission Européenne par la France, lequel ne cite pas les produits cosmétiques dans la liste des produits pour lesquels la vente en vrac est interdite pour des raisons de santé publique. La vente en vrac de produits cosmétique est donc en l’état permise.

 

Cette notion de vente en vrac est d’ailleurs induite dans le Règlement européen précité qui prévoit le cas des « produits cosmétiques présentés non préemballés » et des « produits cosmétiques emballés sur le lieu de vente à la demande de l’acheteur » (article 19 relatif à l’étiquetage).

Une confusion semble donc être opérée entre la notion de « vente en vrac » de produits cosmétiques finis et celle de « produits en vrac » issue de la Norme relative aux BPF des produits cosmétiques et qui correspond à l’une des étapes conduisant à l’obtention d’un produit fini.

 

Pour résumer, la vente « en vrac » (au sens du droit de la consommation) d’un produit cosmétique correspond à la vente d’un produit cosmétique fini, non préemballé, et emballé sur le lieu de vente à la demande du consommateur final. L’emballage sur le lieu de vente ne correspond pas à une opération de conditionnement, au regard des dispositions de la Norme. Les commerces vendant des produits cosmétiques « en vrac » ne doivent donc pas déclarer d’activité de conditionnement auprès de l’ANSM, contrairement à ce qui est mentionné dans la note explicative relative à la déclaration des établissements de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques.

Solenne PINATEL, avocate
Thomas ROCHE, avocat associé

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