Expertise judiciaire et secret médical : le consentement passé ne vaut pas pour l’avenir

Par un arrêt rendu le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme avec vigueur un principe désormais solidement ancré : le juge civil ne peut ordonner une expertise judiciaire portant atteinte au secret médical sans subordonner cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné. Ce qui est plus remarquable, en revanche, c’est la question sur laquelle la Cour était appelée à se prononcer : peut-on déduire de la divulgation volontaire d’un document médical lors d’une instance antérieure que le patient a implicitement et définitivement renoncé au secret qui le couvre ? La réponse est nette : non. En statuant ainsi, la Cour de cassation ferme une brèche dans laquelle les assureurs auraient pu s’engouffrer pour contourner la protection du secret médical. 

1. Rappel des faits et de la procédure

M. [W] a été victime, le 3 septembre 2015, d’un accident de la circulation. Le conducteur impliqué, assuré auprès des sociétés MMA, a été reconnu pénalement responsable par un tribunal correctionnel. Dans le cadre de l’évaluation du préjudice, MMA avait mandaté amiablement un expert médical, dont le rapport a été déposé le 10 novembre 2017. M. [W] s’est appuyé sur ce rapport devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils pour solliciter une provision, avant de se désister de cette instance.

Il a ensuite saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire afin d’obtenir une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés a ordonné cette expertise et donné pour mission à l’expert de se faire communiquer par M. [W] le rapport d’expertise amiable — et, à défaut de diligence de ce dernier, par la société MMA elle-même.

La Cour d’appel de Grenoble a confirmé cette ordonnance par arrêt du 13 décembre 2022. Elle a retenu que M. [W] avait antérieurement et volontairement communiqué ce rapport à la juridiction pénale et à l’ensemble des parties sans jamais invoquer le secret médical. Il ne pouvait dès lors, selon elle, s’opposer à la transmission d’un document pour lequel il avait « déjà donné antérieurement un accord de transmission et d’utilisation, sauf à avoir une approche du secret médical à géométrie variable, en se contredisant au détriment de ses interlocuteurs et en violation de la loyauté procédurale attendue de tout plaideur de bonne foi ».

M. [W] a formé un pourvoi en cassation.

2. La solution : la cassation au visa du secret médical

La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt grenoblois, au visa des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du Code de la santé publique, ainsi que de l’article 11 du Code de procédure civile.

Elle rappelle le principe directeur en la matière : le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.

Elle censure ensuite le raisonnement de la Cour d’appel : peu importe que M. [W] ait antérieurement utilisé le rapport dans une autre instance, dès lors que, dans la procédure de référé en Cours, il s’opposait expressément à sa communication. C’est ce consentement actuel, dans l’instance considérée, qui seul compte.

Les articles R. 5211-6 à R. 5211-8 organisent le régime des déclarations d’activité imposées par l’article L. 5211-3-1 aux distributeurs, fabricants de dispositifs sur mesure et stérilisateurs établis en France. Le directeur général de l’ANSM fixera par décision le formulaire, les délais et les modalités de dépôt.

Trois obligations concrètes pèsent désormais sur les opérateurs : déclarer sans délai toute modification de la déclaration initiale ; confirmer l’exactitude des informations un an après l’enregistrement, puis tous les deux ans ; déclarer tout arrêt d’activité ou changement de numéro SIRET. En cas de déclaration incomplète, l’ANSM dispose d’un pouvoir de mise en demeure : passé un délai de 30 jours, la déclaration est réputée irrecevable.

Cette architecture impose aux fabricants et à leurs mandataires de mettre en place une gouvernance interne rigoureuse pour assurer le suivi des mises à jour et respecter le rythme biennal de confirmation.

3. Une jurisprudence constante, désormais clairement consolidée

L’arrêt du 21 mai 2026 ne surprend pas par sa solution. Il s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, dont il rappelle lui-même les jalons essentiels.

Le point de départ se trouve dans un arrêt de la première chambre civile du 15 juin 2004 (n° 01-02.338, publié), qui a posé pour la première fois le principe selon lequel le juge civil ne peut ordonner une expertise portant atteinte au secret médical sans conditionner la mission de l’expert au consentement préalable du patient. Ce principe était alors novateur dans la mesure où il imposait au juge de ménager une articulation entre le droit à la preuve de la partie adverse et le droit fondamental au secret médical du patient.

Ce principe a ensuite été réaffirmé par un arrêt de la première chambre civile du 11 juin 2009 (n° 08-12.742, publié), qui en a confirmé la portée générale.

Plus récemment, un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 juillet 2025 (n° 25-70.007, publié) en avait fait une nouvelle application. L’arrêt du 21 mai 2026 s’y réfère explicitement, attestant d’une convergence de jurisprudence entre les deux chambres civiles sur cette question.

La nouveauté de l’arrêt commenté tient donc non à la solution de principe, mais à son application à une situation particulière : celle du consentement antérieur, que la Cour d’appel avait érigé en consentement valable et définitif.

4. La question centrale : la renonciation au secret médical peut-elle être implicite et durable ?

Le raisonnement de la Cour d’appel de Grenoble n’était pourtant pas dépourvu de logique. Elle estimait qu’on ne peut pas se prévaloir d’un document quand cela arrange, puis le dissimuler quand cela dérange.

M. [W] avait lui-même produit le rapport d’expertise amiable devant la juridiction pénale pour appuyer sa demande d’indemnisation, sans jamais invoquer le secret médical. Quelques années plus tard, dans la procédure civile, il s’opposait à la communication de ce même document. Pour la Cour d’appel, cette volte-face était incompatible avec la loyauté qu’on attend de tout plaideur de bonne foi.

La Cour de cassation balaie ce raisonnement avec une rigueur qui mérite d’être soulignée. Elle ne répond pas frontalement à l’argument de la loyauté procédurale, mais tranche sur un terrain plus fondamental : le secret médical est un droit fondamental dont le titulaire peut invoquer la protection dans chaque instance, indépendamment de ses comportements antérieurs.

En d’autres termes, la renonciation au secret médical ne se présume pas et n’est pas définitive. Elle est nécessairement expresse, limitée et contextuelle. Le patient qui consent à la divulgation d’une information médicale dans un cadre donné ne renonce pas pour autant au droit de s’opposer à sa divulgation dans un cadre différent.

Cette solution est cohérente avec la nature même du secret médical. Protégé à la fois par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée), le secret médical n’est pas un droit patrimonial susceptible d’être aliéné une fois pour toutes. C’est un droit de la personnalité, qui se renouvelle à chaque atteinte potentielle.

5. La soupape de sécurité : les conséquences du refus illégitime

L’arrêt ne transforme pas pour autant le secret médical en bouclier absolu contre toute expertise judiciaire. La Cour de cassation maintient la nuance essentielle : le juge peut « tirer toutes conséquences du refus illégitime ».

Cette formule, présente dans la jurisprudence depuis l’arrêt fondateur de 2004, est capitale. Elle signifie que si le patient refuse de lever le secret médical sans raison légitime, le juge du fond peut en tirer des présomptions défavorables, voire considérer ce refus comme un aveu indirect. Le juge des référés, lui, doit renvoyer la question au juge du fond qui appréciera le caractère légitime ou non du refus.

C’est cette mécanique qui assure l’équilibre entre deux impératifs contradictoires : la protection du secret médical d’un côté, et le droit à la preuve de l’autre. Le patient garde la maîtrise de ses informations médicales, mais il ne peut en abuser pour faire obstacle à la justice.

En l’espèce, la Cour d’appel de renvoi (la Cour d’appel de Lyon, désignée par la Cour de cassation) devra donc examiner si le refus de M. [W] est légitime ou non, et en tirer les conséquences qui s’imposent.

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mai 2026 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence ferme et protectrice du secret médical. Il apporte toutefois une contribution originale en précisant que la renonciation au secret médical est strictement limitée au cadre dans lequel elle a été exprimée : un consentement donné dans une instance n’emporte pas renonciation définitive pour les instances ultérieures.  

Solenne PINATEL, Avocate