Prise en charge des actes de télésurveillance médicale

 

Les tarifs de la prise en charge anticipée de la télésurveillance
devraient être similaires à ceux fixés dans le droit commun en juillet dernier.

 

 
  • L’activité de télésurveillance médicale

 

La télésurveillance médicale, définie à l’article R. 6316-1 du Code de la santé publique, est un acte médical réalisé au moyen d’un dispositif numérique, permettant à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à sa prise en charge.

Les activités de télésurveillance médicale associent donc :

  • D’une part, une surveillance médicale, assurée par un opérateur de télésurveillance médicale (professionnel médical) : le professionnel médical analyse les données et alertes transmises au moyen d’un dispositif médical numérique mentionné ci-après, et s’occupe de toutes les actions nécessaires à la mise en place et au paramétrage de ce dispositif, à la formation du patient en vue de son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes ;
  • D’autre part, l’utilisation du dispositif médical numérique (DMN) ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques du patient traité et d’émettre des alertes lorsque certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis.

 

  • La prise en charge des actes de télésurveillance médicale dans le droit commun

 

Depuis 2014, la télésurveillance a fait l’objet d’une expérimentation par le biais du programme d’Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours en Santé (ETAPES). Ce programme a permis la prise en charge dérogatoire de la télésurveillance dans cinq pathologies chroniques : diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, et prothèses cardiaques implantables.

Deux décrets, publiés au Journal Officiel le 31 décembre 2022, sont venus acter l’entrée en vigueur d’un modèle de droit commun spécifique à la télésurveillance prévue par l’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS pour 2022), ainsi que la fin de l’expérimentation ETAPES au 1er juillet 2023.

Ce nouveau cadre associe la rémunération du suivi médical réalisé à distance par une équipe soignante (forfait opérateur) et celle du dispositif médical numérique associé (forfait technique).

De plus, ce nouveau cadre législatif et réglementaire édicte un certain nombre de conditions à la prise en charge de la télésurveillance par l’assurance maladie, notamment :

  • L’inscription de l’activité de télésurveillance sur la Liste des Activités de Télésurveillance Médicale (LATM), prévue à l’article L. 162-52 du Code de la sécurité sociale, sous forme de nom de marque, de nom commercial ou rattachée à une ligne générique. L’inscription sur cette liste doit être sollicitée par l’exploitant du DMN et dépend de l’intérêt attendu de l’activité de télésurveillance pour la prestation médicale.
    L’exploitant du DMN doit, avant de solliciter l’inscription d’une activité de télésurveillance sur la liste, faire valider la conformité de son DMN et des accessoires de collecte associés, aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1470-5 du Code de la santé publique, auprès de l’Agence du Numérique en Santé. A défaut de réponse de l’ANS dans un délai de 60 jours à compter de l’accusé de réception délivré par cette dernière, la demande devra être considérée comme rejetée.
  • La déclaration, par l’opérateur de télésurveillance, de son activité auprès de l’Agence Régionale de Santé, laquelle lui remettra un récépissé valant éligibilité au remboursement des activités de télésurveillance. La déclaration doit être effectuée par téléprocédure sur le site demarches-simplifiées.fr.
  • L’utilisation effective du DMN par le patient.

Les montant forfaitaires de l’activité de télésurveillance médicale prise en charge par l’assurance maladie a été fixé par l’arrêté du 16 mai 2023 de la manière suivante :

  • Les montants du forfait technique, assurant la rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le DMN. Ces montants sont fixés au regard de l’intérêt organisationnel ou de l’intérêt clinique qui peuvent être attendus de l’activité de télésurveillance médicale.
    Les montants sont fixés par une grille tarifaire dégressive selon le nombre de patients inclus en file active (de 1 à plus de 100.000 patients), qui débute à 50 € TTC par patient pour une file active entre 1 et 4.999 patients et décroît jusqu’à 12,50 € TTC au-delà de 100.000 patients inclus. Le tarif est appliqué progressivement par tranche, c’est-à-dire qu’à chaque palier du nombre de patients franchi, la dégressivité ne s’applique pas à tous les patients inclus dans l’activité, mais seulement à ceux au-delà du palier.
    Ces montants sont révisés tous les 6 mois.
  • Le montant du forfait opérateur, assurant la rémunération de l’opérateur réalisant l’activité de télésurveillance médicale, lequel est fixé au regard des moyens humains, de l’accompagnement thérapeutique et des actes de coordination entre professionnels de santé qui sont nécessaires pour la prise en charge du patient.

À ce jour, les activités de télésurveillance ayant fait l’objet d’une inscription sur la LATM, par arrêtés du 23 juin 2023, concernent les indications suivantes :

  • Insuffisance rénale chronique ;
  • Insuffisance cardiaque chronique ;
  • Diabète ;
  • Insuffisance respiratoire chronique.
 
  • La prise en charge anticipée des actes de télésurveillance médicale

 

L’article 58 de la LFSS pour 2022 a également instauré une prise en charge anticipée des DMN, laquelle vise deux catégories de DMN :

  • Les DMN à visée thérapeutique destinés, in fine, à une inscription sur la Liste des prestations et produits remboursables (LPPR) de l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • Les DMN de télésurveillance médicale destinés, in fine, à une inscription sur la Liste des activités de télésurveillance médicale (LATM) de l’article L. 165-52 du Code de la sécurité sociale.

Ce processus dérogatoire permet aux patients de bénéficier de façon anticipée d’une prise en charge par l’Assurance Maladie pour un dispositif médical numérique présumé innovant de télésurveillance médicale ou à visée thérapeutique, dès lors que celui-ci est prescrit par un médecin.

Pour être retenus, les DMN doivent répondre aux prérequis suivants 

  • bénéficier d’un marquage CE médical en cours de validité dans l’indication considérée, quelle que soit la classe de risque du DM;
  • être présumés innovants, notamment en termes de bénéfice clinique ou de progrès dans l’organisation des soins d’après les premières données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents ;
  • être en mesure d’apporter les preuves du bénéfice de sa solution dans les délais impartis pour que la HAS puisse se prononcer sur l’intérêt de la solution avant la fin de la période dérogatoire ;
  • être en conformité avec le référentiel d’interopérabilité et de sécurité des DMN établis par l’ANS pour garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé des patients.

Les montants forfaitaires de prise en charge anticipée des activités de télésurveillance n’ont pas encore été fixés officiellement mais ceux-ci devraient être identiques aux forfaits prévus par le droit commun de la télésurveillance, selon un projet d’arrêté.

À noter que la prise en charge anticipée des activités de télésurveillance est une prise en charge transitoire de 12 mois non renouvelables, conditionnée à une demande d’inscription au remboursement de droit commun qui doit être déposée dans les neuf mois suivant le démarrage de la prise en charge pour les DM de télésurveillance.

Solenne PINATEL, Avocate

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